Aller au contenu principal

Article D412-3

Version historique
Version en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018

Le recueil des résultats des organisations syndicales aux élections professionnelles s'effectue dans les conditions définies aux articles D. 2122-6 et D. 2122-7 du code du travail .