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Code du travail applicable à Mayotte
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Version en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018
Les comptes combinés des syndicats professionnels et de leurs unions et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-20 comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe établis selon des modalités définies par règlement de l'Autorité des normes comptables. Les prescriptions comptables relatives aux comptes combinés sont fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables.