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Code du travail applicable à Mayotte
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Version en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018
Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats de s'opposer à la libre constitution d'un syndicat ou d'une association professionnelle de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes, concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 413-2 , est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.