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Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 27 décembre 2019
I. - Le capitaine détient une copie des contrats des marins employés à bord du navire. II. - Le capitaine communique, sur demande, aux autorités administratives compétentes de l'Etat du pavillon ou de l'Etat du port tout contrat mentionné au I ainsi que toutes dispositions légales et conventionnelles qui régissent ce contrat.