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Article au 20 novembre 2026

Version en vigueur depuis le 11 mars 2023

Version applicable au 20 novembre 2026

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 11 mars 2023

Texte intégral

L'agrément mentionné au I de l'article L. 532-1 peut être refusé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution si l'organisation et le fonctionnement, de même que le système de contrôle interne, d'un établissement de crédit, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte ainsi que de leurs filiales mentionnées aux articles L. 511-47 et L. 511-48 ne permettent pas d'assurer de manière adéquate le respect de ces mêmes articles.

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