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Article L214-24-12

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

L'Autorité des marchés financiers peut obtenir du dépositaire, sur simple demande, toutes les informations obtenues dans l'exercice de ses fonctions et nécessaires à l'exercice des missions de cette autorité. Si le FIA est agréé ou enregistré auprès d'une autre autorité ou si la société de gestion a son siège social dans un autre Etat membre ou un pays tiers, l'Autorité des marchés financiers communique sans délai les informations reçues aux autorités compétentes dont relève le FIA ou la société de gestion.

Article L214-24-12 (version du 28 juillet 2013) — Lexorizon