Aller au contenu principal

Article L621-13-3

Version historique
Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 11 décembre 2016

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 11 décembre 2016

L'Autorité des marchés financiers peut exiger la suspension, à titre provisoire, du rachat de parts ou d'actions ou de l'émission de parts ou d'actions nouvelles d'un FIA lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le commande.

Article L621-13-3 (version du 28 juillet 2013) — Lexorizon