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Article L621-17-1-1

Version historique
Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 11 décembre 2016

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Texte intégral

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 11 décembre 2016

Tout manquement par les experts externes en évaluation mentionnés à l'article L. 214-24-15 aux lois, règlements et obligations professionnelles les concernant est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues aux I, a et b du III, IV et V de l'article L. 621-15 . Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements.

Article L621-17-1-1 (version du 28 juillet 2013) — Lexorizon