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Article L621-17-1-1

Version historique
Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 30 décembre 2024

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Texte intégral

Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 30 décembre 2024

Tout manquement par les experts externes en évaluation mentionnés à l'article L. 214-24-15 aux lois, règlements et obligations professionnelles les concernant est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues aux I, a et b du III et III bis à V de l'article L. 621-15 .

Article L621-17-1-1 (version du 11 décembre 2016) — Lexorizon