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Article L214-67-1

Version historique
Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 5 juillet 2024

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Texte intégral

Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 5 juillet 2024

Le rachat par la société de ses actions peut être suspendu, à titre provisoire, par le conseil d'administration ou le directoire, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt de l'ensemble des actionnaires le commande, dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les cas et les conditions dans lesquelles les statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable prévoient, le cas échéant, que l'émission des actions est suspendue de façon provisoire. Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels les statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peuvent prévoir, sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-61-1 , que le rachat d'actions est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires ou du public le commande.

Article L214-67-1 (version du 11 décembre 2016) — Lexorizon