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Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2029
Dans les cinq jours de sa saisine, le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui décide, au vu des pièces qui lui ont été communiquées, s'il y a lieu d'homologuer la proposition d'adaptation formulée par le procureur de la République. L'ordonnance par laquelle il refuse l'homologation est motivée.