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Version en vigueur du 16 août 2013 au 1 novembre 2015
Lorsque l'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile est maintenu dans une zone d'attente située en dehors de la région d'Ile-de-France, le tribunal administratif territorialement compétent est, par dérogation au premier alinéa de l'article R. 312-1 , celui dans le ressort duquel se trouve cette zone d'attente.