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Version en vigueur du 19 octobre 2015 au 1 mai 2021
La cour peut être saisie d'un recours en révision dans les cas prévus aux articles L. 711-5 et L. 712-4 . Le recours est exercé dans le délai de deux mois après la constatation des faits de nature à justifier l'exclusion du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire ou à caractériser une fraude. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 733-7 sont applicables aux recours en révision.