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Version en vigueur depuis le 12 décembre 2019
Les lieux de stages ou les praticiens maîtres de stage des universités mentionnés à l'article R. 632-27 sont agréés au titre d'une ou de plusieurs spécialités mentionnées à l'article R. 632-17 ou au titre d'une ou de plusieurs options ou formations spécialisées transversales mentionnées aux articles R. 632-21 et R. 632-22 . Les agréments sont délivrés au titre d'une ou de plusieurs phases mentionnées à l'article R. 632-20 .