Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 9 septembre 2021
Les médecins des armées ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle peuvent, dans les conditions fixées par la présente sous-section, accéder à une spécialité de troisième cycle des études de médecine différente de leur spécialité initiale. Les dispositions de la sous-section 12 ne leur sont pas applicables.