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Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 9 septembre 2021
Les dispositions des articles R. 632-7 , R. 632-9 , R. 632-10 , la sous-section 4 à l'exception des articles R. 632-23 et R. 632-24 et les sous-sections 5 et 6 sont applicables aux étudiants admis à l'issue du concours mentionné à l'article R. 632-64 . Ils ne soutiennent pas la thèse mentionnée à l'article R632-23 et ne peuvent prétendre à la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en médecine.