Article R633-46
Version historique
Vous consultez une version historique.
Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur
Texte intégral
Version en vigueur du 21 août 2013 au 12 décembre 2019
Les dispositions prévues aux articles D. 633-9 à D. 633-16 , à l'exception de l'article D. 633-13 , aux articles D. 633-19, D. 633-20 à D. 633-22 et D. 633-23 à D. 633-31 du présent code ainsi qu'aux articles R. 6153-41 à R. 6153-44 du code de la santé publique sont applicables aux internes recrutés au titre de la présente sous-section.