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Article R633-46

Version historique
Version en vigueur du 21 août 2013 au 12 décembre 2019

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Texte intégral

Version en vigueur du 21 août 2013 au 12 décembre 2019

Les dispositions prévues aux articles D. 633-9 à D. 633-16 , à l'exception de l'article D. 633-13 , aux articles D. 633-19, D. 633-20 à D. 633-22 et D. 633-23 à D. 633-31 du présent code ainsi qu'aux articles R. 6153-41 à R. 6153-44 du code de la santé publique sont applicables aux internes recrutés au titre de la présente sous-section.