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Version en vigueur du 31 janvier 2015 au 28 juin 2020
Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-6-2 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'université, constitué en sections disciplinaires dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46 , sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31 .