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Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Sous réserve des dispositions du 8° de l'article D. 717-1 , les instituts d'études politiques qui ne constituent pas des établissements publics administratifs associés mentionnés à l'article D. 741-9 sont des instituts internes, au sens de l'article L. 713-1 , organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9 .