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Version en vigueur du 16 mars 2014 au 1 mai 2016
Les statuts fixent, pour les conseils autres que celui mentionné à l'article L. 712-3 , et sous réserve de dispositions réglementaires particulières : 1° Un nombre pair de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils, dans le respect des dispositions prévues aux articles D. 719-43 et D. 719-44 ; 2° La répartition des sièges entre les deux catégories de personnalités extérieures définies au 1° et au 2° de l'article L. 719-3 , dans le respect des dispositions prévues aux articles D. 719-43 et D. 719-44 ; 3° En fonction de cette répartition, la liste des collectivités territoriales, institutions et organismes dont les représentants siègent aux conseils ainsi que le nombre de leurs représentants ; 4° La durée des mandats des personnalités extérieures et le mode de désignation par ces conseils de celles qui siègent à titre personnel. La durée des mandats ne peut être supérieure à quatre ans.