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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Pour l'exercice des compétences définies aux articles R. 719-61, R. 719-69 , R. 719-71 , R. 719-74 , R. 719-76, R. 719-77 , R. 719-92 et R. 719-109 , et selon des modalités établies par une convention de partenariat, le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur sollicite l'analyse du directeur régional des finances publiques ou celle du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.