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Version en vigueur du 30 mars 2017 au 26 avril 2017
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, pour l'application des articles D. 714-5 , D. 714-41 à D. 714-46 , de l'article D. 719-38 , du deuxième alinéa de l'article D. 719-39 , et du premier alinéa de l'article D. 719-40 .