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Version en vigueur du 26 avril 2017 au 16 septembre 2018
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, pour l'application des articles D. 714-5 , D. 714-41 à D. 714-46 , de l'article D. 719-3 , de l'article D. 719-38, du deuxième alinéa de l'article D. 719-39 et du premier alinéa de l'article D. 719-40 .