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Version en vigueur du 19 août 2013 au 19 octobre 2015
Lorsque le requérant est représenté par un avocat, les actes de procédure sont accomplis à l'égard de ce mandataire, à l'exception de la notification de l'avis de réception prévu à l'article R. 733-8, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 733-19 et de la décision elle-même, adressés personnellement au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'information prévue au deuxième alinéa de l'article R. 733-13 est également adressée personnellement au requérant.