Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 19 octobre 2015 au 1 mai 2021
Lorsque le requérant est représenté par un avocat, les actes de procédure sont accomplis à l'égard de ce mandataire, à l'exception de la notification de l'avis de réception prévu à l'article R. 733-8, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 733-19 et de la décision elle-même, adressés personnellement au requérant. L'information prévue au deuxième alinéa de l'article R. 733-13 est également adressée personnellement au requérant.