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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 octobre 2013 au 1 janvier 2015
Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 1 janvier 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les dispositions de l'article R. 3211-15 sont applicables à l'aliénation des terrains mentionnés à l'article R. 3211-32-1 . Toutefois, conformément au II de l'article L. 3211-13-1 , les modalités de détermination du prix de cession qui résulterait de l'application de ces dispositions sont adaptées pour Réseau ferré de France dans les conditions suivantes : le taux global de décote, tel que défini au VI de l'article R. 3211-15, applicable lors de la cession de terrains répondant aux critères de l'article R. 3211-14 , est plafonné à 30 %.
Nouvelle version :
Les dispositions de l'article R. 3211-15 sont applicables à l'aliénation des terrains mentionnés à l'article R. 3211-32-1 . Toutefois, conformément au II de l'article L. 3211-13-1Suppression : , les modalités de détermination du prix de cession qui résulterait de l'application de ces dispositions sont adaptées
Suppression : pour Réseau ferré de France
dans les conditions suivantes :
Ajout : 1° Pour Réseau ferré de France,
le taux global de décote, tel que défini au VI de l'article R. 3211-15, applicable lors de la cession de terrains répondant aux critères de l'article R. 3211-14 , est plafonné à 30 %.
Ajout : 2° Pour les établissements publics de santé, ce taux global de décote est plafonné à 30 % dès que la situation financière de l'établissement concerné présente un endettement répondant à l'un au moins des trois critères fixés par l'article D. 6145-70 du code de la santé publique. Cet endettement est apprécié à partir du compte financier du dernier exercice clos antérieur à la date de la signature de la promesse de vente ou de l'acte de cession.