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Article R221-5-1

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Dans le cas où le mineur est concerné par une information préoccupante en cours de traitement ou d'évaluation, le président du conseil départemental du département d'origine informe les parents ou les représentants légaux de ce mineur de la procédure de transmission d'informations qu'il engage avec le département d'accueil et de ses implications sur le traitement ou l'évaluation en cours.

Article R221-5-1 (version du 22 mars 2015) — Lexorizon