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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 17 février 2014 au 15 avril 2022
Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le transporteur de mercure ou de tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe doit être en possession d'une copie du récépissé de la déclaration prévue à l'article L. 621-13.
Ajout : matériels pouvant être utilisés dans le cadre d'une exploitation aurifère, dont la liste est définie par décret,
doit être en
Suppression : possession
Ajout : mesure
Suppression : d'une
Ajout : de
Suppression : copie
Ajout : fournir
Ajout : la référence
du
Suppression : récépissé
Ajout : permis,
de
Ajout : l'autorisation ou du titre minier dans lequel le matériel est destiné à être utilisé ou de
la déclaration prévue à l'article L. 621-13
Ajout : s'il n'a pas vocation à être utilisé à des fins d'orpaillage
.
Ajout : Le premier alinéa du présent article est applicable sur tout le périmètre défini à l'article L. 621-12 pour le transport de matériel spécifique à l'exploitation aurifère.