Article L558-43
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Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Les personnes coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre peuvent être également condamnées à : 1° L'interdiction des droits civiques suivant les modalités prévues aux 1° et 2° de l'article 131-26 du code pénal ; 2° L'affichage ou la diffusion de la décision mentionnés à l'article 131-35 et au 9° de l'article 131-39 du même code.