Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Texte intégral
Les données mentionnées aux articles R. 236-2 et R. 236-3 ne peuvent concerner des mineurs que s'ils sont âgés de seize ans au moins et ont fait l'objet d'une enquête administrative mentionnée à l'article R. 236-1 .