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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023

Texte intégral

Les données mentionnées à l'article R. 253-1 peuvent être conservées pendant un délai fixé par l'autorisation préfectorale, dont la durée ne peut excéder un mois. Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements. Lorsque les données ont, dans ce délai, été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures par l'autorité qui en a la charge.

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