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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Texte intégral

L'exercice du droit syndical prévu à l'article L. 411-3 s'effectue dans les conditions prévues par le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale.

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