Aller au contenu principal

Article R411-9

Version à venir
Version en vigueur depuis le 22 février 2222

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 février 2222

Les policiers adjoints sont recrutés par contrat écrit, pour une durée de trois ans renouvelable une fois par reconduction expresse, conclu, au nom de l'Etat : 1° Soit par le préfet de zone de défense et de sécurité ; 2° Soit par le représentant de l'Etat dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Le contrat prévoit une période d'essai de trois mois. Elle peut être prolongée d'un mois. Au cours de cette période, l'Etat peut mettre fin au contrat sans indemnité ni préavis, et les policiers adjoints peuvent mettre fin à leurs fonctions sans préavis.

Article R411-9 (version du 22 février 2222) — Lexorizon