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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Texte intégral

L'indemnisation des réservistes de la police nationale prévue aux articles D. 411-17 à D. 411-19 est exclusive de toute autre indemnité versée au titre de la même activité.

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