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Article R413-5

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 5 mai 2018

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 5 mai 2018

Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'intérieur, pour une durée de trois ans renouvelable ; les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° à 5° de l'article R. 413-4 sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, pour une durée de trois ans renouvelable. Toutefois, la durée du mandat des représentants des élèves est la même que celle qui est prévue pour la scolarité des élèves commissaires, des commissaires stagiaires, des élèves officiers et des officiers stagiaires.

Article R413-5 (version du 1 janvier 2014) — Lexorizon