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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 5 mai 2018

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 5 mai 2018

Texte intégral

Le directeur peut faire appel à des enseignants, à des formateurs policiers ou non policiers ou à des chercheurs, extérieurs à l'établissement, rémunérés à la vacation selon les dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.

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