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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Texte intégral

Le policier ou le gendarme fait, dans l'exercice de ses fonctions, preuve de discernement. Il tient compte en toutes circonstances de la nature des risques et menaces de chaque situation à laquelle il est confronté et des délais qu'il a pour agir, pour choisir la meilleure réponse légale à lui apporter.

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