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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Texte intégral

Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas. Il ne fait usage des armes qu'en cas d'absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut.

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