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Article R511-24

Version historique
Version en vigueur du 30 novembre 2016 au 3 mai 2020

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Texte intégral

Version en vigueur du 30 novembre 2016 au 3 mai 2020

Tout agent de police municipale détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article R. 511-18 ne peut porter, pour l'accomplissement des missions mentionnées au paragraphe 2 de la présente sous-section, que des armes, des éléments d'arme et des munitions qui lui ont été remis par la commune qui l'emploie. Une arme mentionnée aux c et d du 1° ou au 3° de l'article R. 511-12 peut être portée indifféremment par plusieurs agents de police municipale détenteurs de l'autorisation mentionnée à l'article R. 511-18 au cours d'une même mission.

Article R511-24 (version du 30 novembre 2016) — Lexorizon