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Version en vigueur du 15 avril 2019 au 1 janvier 2022
Les résultats des analyses urinaires ou sanguines poursuivant les finalités énoncées au premier alinéa de l'article L. 232-12-1 sont transmis, sous une forme anonyme, à une unité de gestion du passeport de l'athlète créée au sein de l'Agence française de lutte contre le dopage, selon des modalités déterminées par une délibération du collège de l'Agence, ou à une autre unité de gestion du passeport de l'athlète approuvée par l'Agence mondiale antidopage.