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Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 21 mai 2018
Le traitement mentionné à l'article R. 232-41-1 a pour finalités de : 1° Rassembler des informations biologiques sur les sportifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 232-15 ; 2° Détecter l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite et la sanctionner dans les conditions fixées par les articles L. 232-21 et suivants ; 3° Favoriser la mise en œuvre de contrôles relatifs à la lutte contre le dopage pour ces mêmes catégories de sportifs ; 4° Dissuader les mêmes sportifs de recourir à des substances ou méthodes interdites ; 5° Préserver la santé des intéressés.