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Version en vigueur du 30 mai 2019 au 25 mai 2020
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 613-21 , le montant de l'indemnité journalière des conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce est égal à 1/730 du montant correspondant à l'assiette de la cotisation mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 621-1 .