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Le mandat de député est incompatible avec : 1° Les fonctions de maire, de maire d'arrondissement, de maire délégué et d'adjoint au maire ; 2° Les fonctions de président et de vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale ; 3° Les fonctions de président et de vice-président de conseil départemental ; 4° Les fonctions de président et de vice-président de conseil régional ; 5° Les fonctions de président et de vice-président d'un syndicat mixte ; 6° Les fonctions de président, de membre du conseil exécutif de Corse et de président de l'assemblée de Corse ; 7° Les fonctions de président et de vice-président de l'assemblée de GuyaneSuppression : ouAjout : , de Suppression : l'assembléeAjout : Martinique Ajout : ou de Suppression : MartiniqueAjout : Mayotte ; de président et de membre du conseil exécutif de Martinique ; 8° Les fonctions de président, de vice-président et de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; de président et de vice-président du congrès de la Nouvelle-Calédonie ; de président et de vice-président d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ; 9° Les fonctions de président, de vice-président et de membre du gouvernement de la Polynésie française ; de président et de vice-président de l'assemblée de la Polynésie française ; 10° Les fonctions de président et de vice-président de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ; 11° Les fonctions de président et de vice-président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ; de membre du conseil exécutif de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 12° Les fonctions de président et de vice-président de l'organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi ; 13° Les fonctions de président de l'Assemblée des Français de l'étranger, de membre du bureau de l'Assemblée des Français de l'étranger et de vice-président de conseil consulaire. Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues au II de l'article LO 151 , à une incompatibilité mentionnée au présent article, l'élu concerné ne perçoit que l'indemnité attachée à son mandat parlementaire.