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Article au 20 novembre 2026

Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

Version applicable au 20 novembre 2026

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

Texte intégral

La présidence du conseil d'administration ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes d'un établissement de crédit ou d'une société de financement ne peut être exercée par le directeur général ou par une personne exerçant des fonctions de direction équivalentes. Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l' article L. 511-10 , cette interdiction s'entend de l'exercice des fonctions de direction effective, au sens du second alinéa de l' article L. 511-13 , de cette succursale et de la présidence de l'organe de l'établissement de crédit dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance.

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