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Article L511-58

Version historique
Version en vigueur du 22 février 2014 au 23 mai 2015

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Texte intégral

Version en vigueur du 22 février 2014 au 23 mai 2015

La présidence du conseil d'administration ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes d'un établissement de crédit ou d'une société de financement ne peut être exercée par le directeur général ou par une personne exerçant des fonctions de direction équivalentes. Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser le cumul de ces fonctions au vu des justifications produites par l'établissement de crédit ou la société de financement.

Article L511-58 (version du 22 février 2014) — Lexorizon