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Article au 20 novembre 2026

Version en vigueur depuis le 22 février 2014

Version applicable au 20 novembre 2026

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 22 février 2014

Texte intégral

Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et, le cas échéant, le comité des risques disposent de toute information sur la situation de l'établissement de crédit ou de la société de financement en matière de risques. Ils peuvent, si cela est nécessaire, recourir aux services du responsable de la fonction de gestion des risques mentionné à l'article L. 511-64 ou à des experts extérieurs.

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