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Version en vigueur du 1 mars 2017 au 27 septembre 2020
I. ― L'étude de dangers mentionnée à l'article L. 181-25 démontre qu'a été établi un plan d'opération interne et qu'a été mis en œuvre un système de gestion de la sécurité de façon appropriée. II. ― Elle fait l'objet d'un réexamen au moins tous les cinq ans et d'une mise à jour si nécessaire. Elle est par ailleurs réalisée ou réexaminée et mise à jour : ― avant la mise en service d'une nouvelle installation, en application de l'article L. 512-1 ; ― avant la mise en œuvre de changements notables ; ― dans le délai de deux ans à compter du jour où l'installation entre dans le champ d'application de la présente sous-section ; ― à la suite d'un accident majeur. III. ― Sans préjudice des dispositions des articles L. 124-1 , L. 124-4 et L. 515-36 , lorsque l'étude de dangers peut être communiquée, un résumé non technique de cette étude est également mis à disposition. Ce résumé comprend au moins des informations générales sur les risques liés aux accidents majeurs et sur les effets potentiels sur la santé publique et l'environnement en cas d'accident majeur.