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Version en vigueur du 1 juillet 2014 au 1 octobre 2021
Lorsque le projet de plan adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l'article L. 626-32 , n'est pas celui proposé par le débiteur en application de l'article L. 626-2 , il donne lieu aux communications prévues à l'article L. 626-8 .