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Article R262-10-1

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 avril 2014

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 avril 2014

I. ― Le complément familial majoré, mentionné à l' article L. 522-3 du code de la sécurité sociale , est pris en compte pour la détermination du montant de revenu de solidarité active, à hauteur d'un forfait égal à 41,65 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article L. 551-1 du même code. II. ― L'allocation de soutien familial mentionnée à l' article L. 523-1 du code de la sécurité sociale est prise en compte pour la détermination du montant de revenu de solidarité active, dans la limite d'un forfait égal à : 1° 30 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article L. 551-1 du même code pour chaque enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ; 2° 22,5 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article L. 551-1 du même code pour chaque enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3.

Article R262-10-1 (version du 1 avril 2014) — Lexorizon