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Article au 20 novembre 2026

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021

Version applicable au 20 novembre 2026

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021

Texte intégral

Le prestataire de services de financement participatif souhaitant exercer l'activité mentionnée à l'article L. 547-4 en fait la demande à l'Autorité des marchés financiers, soit lors de sa demande d'agrément de prestataire de services de financement participatif, soit à l'occasion d'une demande d'extension d'agrément ou par une demande distincte. Cette dernière est traitée conformément aux paragraphes 4 à 11 de l'article 12 du règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 tel que précisé à l'article L. 547-1 .

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